____ société ayant son siége 75, rue ode Lyon, 1203 Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9éme Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2002, comparant par Me Guy Stanislas, avocat, rue Bellot 2, 1206 Genève en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
____ société ayant son siége quai Général Sarrail, 10402 Nogent-sur-Seine (France), intimée comparant par Me Charles André Junod, avocat, rue Toepffer 17, 1206 Genève en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
A. Par jugement du 24 janvier 2002, notifié aux parties le 29 janvier suivant, le Tribunal de première instance a condamné la société ___ à payer à la société ___ les sommes de' 78'920,8O US$, avec intérêts à 5% dé le 13 août 1998, et 2'206,98 FF, soit 336,45 Euros, avec intérêts à 5% dé le 6 juillet 1999, et aux dépens comprenant une indemnité de procédure de 8'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de ___.Il a débouté les parties de toute autre conclusion.
Pour fonder sa décision, le premier juge a admis l'existence d'un contrat conclu oralement par les parties, dont la teneur a été confirmée par deux lettres successives. Il a retenu que celles-ci reflétent bien le contenu de la conversation et comportent les éléments essentiels de la transaction, à savoir la nature de la marchandise, sa quantité et son prix.
B. Par acte expédié le 1er mars 2002 au greffe de la Cour de justice, ___ appelle de ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant au renvoi de la cause au premier juge pour procéder à l'interrogatoire des parties et aux preuves testimoniales requises par les parties, au déboutement de ___ de toutes autres conclusions, à la condamnation de celle-ci aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelante reproche au premier juge une violation du droit à la preuve pour n'avoir pas procédé à l'audition des principaux intéressés, afin d'éclaircir les circonstances et le déroulement des pourparlers précontractuels, et de s'être fondé sur une allégation non prouvée portant sur un fait pertinent et contesté. ___ allègue que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, l'intimée ne lui a fait qu'une offre. Cette offre n'a pas été acceptée par l'appelante qui ne l'a donc pas confirmée par écrit comme le requérait ___. En référence au texte du contrat relatif à une précédente transaction, l'ajout de cette demande de confirmation écrite prouverait que l'appelante ne devait pas se considérer liée avant d'avoir accepté par écrit l'offre faite par ___. Enfin, l'appelante conteste les prétntions en réparation de dommage articulées, par ___.
C. ___ Conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de 1'appelante suite de dépens.
D. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:
a) La ___ dont le siége est à Genève, a notamment pour but le commerce et les transactions de compensation de matières premières et de céréales.
La ___, ayant son siége à Nogent-sur-Seine (France), est spécialisée dans l'exportation de céréales.
b) Le 13 novembre 1997, suite à une transaction téléphonique, ___ a confirmé par télex à ___ la vente de 8'000 tonnes de blé meunier européen en vrac pour le prix de 179 US$ la tonne, payables par lettre de crédit, ouverte au plus tard le 18 novembre 1997 et livrables au port de Nouakchott, Mauritanie.
Le lendemain, la banque UBS a émis un crédit documentaire, daté du 14 novembre 1997 et portant sur ladite transaction, dont elle a fait parvenir une copie signée à ___ Parmi les documents requis pour procéder au paiement de la somme convenue, un jeu complet de connaissement maritime établi à l'ordre de la Banque nationale de Mauritanie notifié aux Etablissements Abdellahi Ould Noueygued Frères, ce derniers étant les clients de ___.
Le contrat ayant été régulièrement exécuté, l'UBS a procédé au paiement de 1'539'811,70 US$ à ___ par avis du 24 décembre 1997.
c) Le 19 janvier 1998, suite à un nouvel entretien téléphonique avec ___ lui a fait parvenir un télex d'une teneur similaire à celui du 13 novembre 1997, dans lequel ___ est également désigné comme l'acheteur, lui confirmant la vente de 8'000 tonnes de blé tendre européen en vrac pour le prix de 156 US$ la tonne, payables par lettre de crédit, ouverte au plus tard le 26 janvier 1998 et livrables au port de Nouakchott, coût, fret et sacs vides à bord compris.
Cette confirmation contient les mêmes conditions que la précédente du 13 novembre 1997, notamment une clause fixant la date limite d'ouverture de la lettre de crédit (point 9, 2e alinéa): "La lettre de crédit devra être conforme aux conditions contractuelles et ouverte au plus tard 26 janvier 1998"; une clause (point9, 4e alinéa) précisant "Dans le cas où la lettre de crédit ne serait pas ouverte avant le 18 novembre, le vendeur se réserve le droit d'annuler ou de renégocier le prix et les conditions du contrat" et une clause réservant l'arbitrage et renvoyant, pour les autres termes et conditions, au contrat Incograin no 12 CAF Maritime dernière édition (point 12).
La date limite d'ouverture de la lettre crédit doit donc être apposée deux fois dans le contrat, à savoir dans le deuxième et dans le quatrième alinéa du point 9.
d) Le 21 janvier 1998, ___ a adressé à ___ une "confirmation du contrat du 19/01/98" ayant une teneur identique au télex du 19 janvier 1998, à l'exception de la correction du quatrième alinéa du point 9, clause d'annulation ou de renégociation. La date du 18 novembre est tracée et modifiée manuellement au 26 janvier, correspondant ainsi à la date limite d'ouverture de la lettre de crédit mentionnée au-dessus, au second alinéa. ___ a ajouté dans cette seconde lettre de confirmation, un ultime paragraphe demandant de lui retourner un exemplaire de celle-ci dûment signé.
e) ___ ne s'est pas manifestée à la réception de ce second courrier et ne l'a pas retourné signé à ___.
f) Par télex du 4 février 1998, ________ a informé son acheteur que "la Société Générale n'a toujours pas été instruite de l'ouverture d'une lettre de crédit en notre faveur, via la Banque nationale de Mauritanie" et sollicité qu'elle intervienne auprès de l'acheteur final pour que le nécessaire soit fait d'ici le 6 février au plus tard, afin d'embarquer ä temps.
g) Par télex du 10 mars 1998, a fait parvenir à ___ le texte suivant: "Suite à nos différentes relances concernant l'ouverture retardée de la L/C [de crédit], suite à vos différentes promesses d'ouverture dans un 1er temps, et à votre étonnant mutisme depuis quelques semaines dans un 2éme temps, nous vous prions instamment de nous dire dans les 24 heures de la réception de ce présent si/quand le contrat sera exécuté. D'ores et nous vous informons que vous êtes en défaut depuis le 26 janvier 1998. C'est donc à titre purement commercial et exceptionnel que nous vous accordons un nouveau délai. Faute de réponse dans ce délai nous vous facturerons notre différence de cours, ainsi que notre préjudice: achat et marquage des sacs, financement de la marchandise, stockage, etc... En cas de non-paiement nous demanderons arbitrage auprès de la chambre arbitrale de Paris selon contrat Incograin no 12. "
h) Par télécopie du 11 mars 1998, ___ a écrit ce qui suit: "Suite à votre fax de ce jour, veuillez trouver ci-joint, le fax de notre client les Etablissements Abdellahi Ould Noueygued et Fréres, lequel s'explique de lui-même.
Nous sommés vraiment surpris du contenu de votre fax, étant donné que lors de notre conversation téléphonique du 20 janvier 1998, nous vous avions clairement indiqué que notre client " les Etablissements Noueygued" n'avait pas besoin de notre financement pour cette fois-ci et par conséquent il ouvrira la lettre de crédit directement en votre faveur à la Société Générale à Paris. De plus, Monsieur ___, nous a confirmé de même lorsque vous les avez contactés plusieurs fois. Malheureusement, la situation au niveau de la Banque Centrale de Mauritanie est bloquée pour tout le monde. De ce fait, nous vous tiendrons informé du développement".
En annexe, une télécopie dudit client indiquant que toutes les demandes d'ouvertures des lettres de crédit ont été bloquées par le nouveau Gouverneur de la Banque Centrale et que ___ serait tenue immédiatement informée d que la situation serait débloquée.
i) Par télex du 6 avril 1998, ___ a rappelé à ___ qu'elle lui avait signifié que sa réponse du 11 mars 1998 n'était pas recevable et l'a mise en demeure de lui indiquer de façon ferme et définitive si/quand elle comptait exécuter le contrat et lui a imparti un ultime délai au 8 avril 1998 à 17 heures. Elle s'est réservé le droit d'initier les procédures de défaut et d'arbitrage.
j) Par télécopie du 8 avril 1998, ____ a déclaré maintenir sa position selon son fax du 1 mars 1998 et précisé que son client serait absent jusqu'au 14 avril 1998.
Par télex du même jour, ___ a informé ___ qu'elle la considérait "en défaut selon Incograin 12" et qu'elle lui facturerait une différence de cours, arbitrage réservé.
k) Le 28 avril 1998, ___ a fait parvenir à ___ une note de débit de 78'920,80 US$, correspondant au prix convenu le 19 janvier 1998 (1'248'000 US$), sous déduction de la valeur de la marchandise au 26 janvier 1998 (9l2'000 US$, à 114 US$ la tonne), de la valeur du fret à cette date (224'000 US$, à 28 US$ la tonne) et de la valeur des sacs (33'079,20 US$), ainsi qu'une note de débit de 2'206,98 FF correspondant au coût de l'attestation émise par courtier assermenté et donnant le cours de la marchandise au 26 janvier 1998.
l) ___ ne s'est pas. Acquittée de ces factures et a informé ___ par télécopie du 12 juin 1998, qu'elle maintenait toujours sa position selon son fax du 11 mars 1998.
m) Le 24 juillet 1998, __ a télexé à ___ un rappel de ses factures.
___ lui a indiqué, par télex du 10 août 1998, qu' elle demandait l'arbitrage de la Chambre arbitrale de Paris pour non-paiement des sommes dues. Le même jour, __ lui a répondu qu'elle maintenait sa position du 11 mars 1998.
n) Le 19 août 1998, a saisi du litige la Chambre arbitrale de Paris. Cette dernière a établi un projet de sentence le 10 mars 1999, donnant entièrement raison à ___ et condamnant ___ du paiement des sommes réclamées (78'920,80 US$ et 2'206,98 FF) et de dommages et frais s'élevant à 10'000 FF (à titre de dommages- intérêts supplémentaires pour résistance abusive), 3'000 FF et 23'071 FF, ceci en dépit du fait que ___ ait contesté la compétence de la Chambre arbitrale en l'absence d'un contrat ou d'une clause arbitrale signée par elle.
Par courriers des 22 et 27 avril 1999, la Chambre arbitrale a indiqué que son projet de sentence était devenu une sentence définitive et que chaque partie pouvait en requérir l'exequatur.
o) Le commandement de payer, notifié à ___ le 13 août 1999, pour les sommes de 124'486 fr. et 9'367 fr. avec intérêts à 5% dés le 26 juillet 1999, a été frappé d'opposition. ___ à été déboutée de sa demande de mainlevée d'opposition par jugement du 29 août 2000, le tribunal ne pouvant exequaturer la sentence arbitrale du 10 mars 1999, en raison de l'absence de signature d'une clause compromissoire par l'intimée, condition formelle posée par l'art. 2 al. 2 de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York le 10 juin 1958 (ci-àpres: Convention de New York).
p) Par acte déposé le 28 mai 2001 au greffe du Tribunal de première instance, ___ a assigné ___ en paiement de 78'920,80 US$ avec intérêts à 5% dés le 13 août 1998, et 38'278 FF avec intérêts à 5% dés le 6 juillet 1999, indiquant que les sacs achetés avaient pu être utilisés pour un autre marché.
Pour s'opposer cette requête, ______ a relevé que son silence ne devait pas être interprété comme une acceptation de contracter, ni pour son compte ni pour celui d'autrui. Subsidiairement, ___ a contesté la teneur et l'impartialité des documents produits par ___ pour prouver son dommage et requis une expertise.
q) Dans le cadre de l'audience de plaidoiries du 28 mai 2002, l'appelante a maintenu sa position, sans préciser sur quels points devraient porter les enquêtes sollicitées.
1. Interjeté dans le délai (art. 296 LPC) et la forme (art. 300 LPC), la recevabilité du présent appel est admise.
2. Le présente litige oppose la société française ___ dont les prétentions en raison de l'inexécution d'un contrat d vente internationale sont contestées par sa partie adverse, la société suisse ___ au motif que ledit contrat n'aurait jamais été conclu, l'offre de ___ n'ayant jamais été signée par ___.
2.1 En présence d'un élément d'extranéité, il y a lieu de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), dont l'art. 1 al. 2 réserve la primauté des traités internationaux.
En matière de vente internationale entre la France et la Suisse, pays dans lesquels se trouvent les siéges des parties, la Convention de Vienne du 11 avril 1980 (ci-après CVIM) est applicable (art. 1 al. 1). L'application de la CVIM est exhaustive et régit l'ensemble du contrat, c'est à dire la formation de celui-ci ainsi que les droits et obligations des parties, de même que les conséquences d'une inexécution. En principe, l'application supplétive du droit national est exclue (SJ 2001 I 304).
En vertu de l'art. 11 CVIM, le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre condition de forme.
Selon l'art. 18 al. 2 in fine CVIM, une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le contraire. Une offre est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne de indications permettant de le déterminer (art. 14 al. 1 CVIM). La notion d'offre verbale, devant être en principe acceptée immédiatement, inclut les conversations face à face, par téléphone ou tout autre moyen de communication technique ou électronique permettant un contact oral immédiat, mais non les déclarations matérialisées comme le téléfax notamment.
A moins de circonstances particulières contraires, la Convention prévoit que l'offre ne survit pas à la conversation téléphonique. Une lettre de confirmation peut servir de preuve du contenu de l'accord oral des parties, car elle crée l'apparence d'un consentement mutuel sur les termes qu'elle contient (Neumayer/Ming, Commentaire de la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, CEDIDAC, 1993, p. 169 et 172).
En l'espéce, l'appelante ne conteste pas que l'intimée a formulé verbalement une offre lors de l'entretien téléphonique du 19 janvier 1998, mais elle prétend que cette offre aurait dû être confirmée par écrit, sans toutefois indiquer en quoi les circonstances seraient particulières. L'appelante n'allègue d'ailleurs pas que les circonstances entre les parties aient été différentes de celles prévalent lors de leur précédente transaction dont le contrat conclu oralement le 13 novembre 1997 a été régulièrement exécuté. L'appelante prétend seulement que le dernier paragraphe ajouté à la seconde lettre de confirmation du contrat du 19 janvier 1998 serait propre à infirmer la conclusion verbale dudit contrat.
Cet argument ne résiste pas à l'examen. En effet, chronologiquement la procédure de conclusion du contrat de vente le 19 janvier 1998 a été absolument similaire à celle du 13 novembre 1997. L'offre de vente a été faite oralement par téléphone le 19 janvier 1998 et ne pouvait par conséquent qu'être acceptée immédiatement. Il ne fait d'ailleurs aucun doute qu'elle l'a été, tous les courriers ultérieurs se référant, formellement ou implicitement au contrat conclu verbalement le 19 janvier 1999. La confirmation de la conversation téléphonique du même jour a porté sur les éléments essentiels du contrat discuté, à savoir la désignation de la marchandise, sa quantité et son prix. L'offre orale apparaît dés lors avoir acceptée verbalement immédiatement par l'appelante, qui n'avance pas le moindre début de preuve du contraire, se bornant à baser ses protestations sur le texte de la seconde confirmation du contrat.
L'appelante n'a ni réservé son acceptation ultérieure, ni contesté la teneur du télex de confirmation du contrat intervenu le même jour, ni immédiatement à réception des confirmations du contrat oral ni durant l'échange de correspondance qui a suivi, lequel n'a porté que sur la tardiveté de l'émission de la lettre de crédit. L'appelante' n'a d'ailleurs jamais contesté ni la conclusion du contrat ni aucun des éléments essentiels de celui-ci ni l'intitulé "confirmation de contrat" (qu'elle prétend aujourd'hui erroné). Aussi, l'engagement pris oralement le 19 janvier 1998 est également démontré par les actes concluants de ____‚ à savoir en particulier sa télécopie du 11 mars 1998:
"… notre client n'a pas besoin de notre financement cette fois-ci et par conséquent il ouvrira la lettre de crédit directement en votre faveur à la Société Générale de Paris. [Il] nous a confirmé de même […] malheureusement la Situation au niveau de la banque de Mauritanie est bloquée pour tout le monde".
Il ne peut être déduit d'aucun des courriers échangés que la conclusion du contrat aurait été soumise à l'acceptation de l'acheteuse finale, procédé qui serait d'ailleurs totalement exorbitant en matière de transactions de céréales, qui plus est en invoquant un délai d'acceptation qui aurait perduré plusieurs mois.
Aussi, conformément l'art. 18 al. 2 CVIM, un contrat a été oralement conclu entre les parties le 19 janvier 1998.
2.2 L'art. 18 al. 1 CVIM prévoit qu'une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation.
Le crédit documentaire est l'engagement d'une, banque de payer un montant déterminé au fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation, contre remise, dans un délai fixé des conformes prouvant que la marchandise a été expédiée ou la prestation effectuée. Le crédit documentaire est donc un Instrument de paiement (Manuel des opérations documentaires dans le commerce extérieur, UBS, 1985, p. 14). Selon la Formule Incograin no 12 - CAF Martime, qui prévoit à son chiffre VIII les conditions de paiement, quelles que soient les modalités de paiement prévues dans les conditions particulières du contrat, le vendeur peut exiger à tout moment durant la période d'exécution, et au plus tôt quinze jours courants avant le début de ladite période, l'ouverture, aux frais de l'acheteur, d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé par la banque qu'il aura désignée dans sa demande. Lorsqu'il est prévu que le paiement se fera par l'utilisation d'un crédit documentaire, celui-ci devra être irrévocable et confirmé par la banque du vendeur chez qui la notification d'ouverture devra parvenir au plus tard cinq jours ouvrables avant le premier jour de la période d'embarquement. En l'espèce, la période d'exécution était prévue entre le 1er et le 15 février 1998 (inscrit par erreur 1997).
Force est de constater que la teneur du courrier du 11 mars 1998, rédigé par l'appelante l'attention de ___ confirme l'existence du contrat du 19 janvier 1998, dés lors qu'elle a déclaré à l'intimée "avoir clairement indiqué [lors de notre conversation téléphonique du 20 janvier 1998] que notre client établirait lui-même la lettre de crédit requise en votre faveur à la Société Générale à Paris" (...) "Malheureusement, la situation au niveau de la Banque Centrale de Mauritanie est bloquée pour tout le monde". Il ressort ainsi clairement de ce courrier que seule l'obligation de paiement causait problème l'opération relative à son instrument étant empêchée en raison d'un blocage au niveau de la banque de Mauritanie. Par cette obligation de paiement, ledit courrier fait une référence implicite au contrat conclu. Il n'a réservé ni une acceptation ultérieure ni la modification des conditions du contrat. De plus, ____ persisté dans le sens de ce courrier dans toutes ses lettres ultérieures y compris dans la dernière datant du 11 août 1998, position se bornant à se référer la situation bloquée au niveau de la banque de Mauritanie.
En faisant parvenir ce courrier à sa cocontractante, I'appelante n'est restée ni silencieuse ni inactive et devra par conséquent assumer ses engagements.
Enfin, selon les termes utilisés de ce même courrier, il apparaît clairement que les cocontractantes sont l'intimée et l'appelante, cette dernière faisant référence la conversation téléphonique qu'elles ont eue entre elles. L'intitulé "importation de blé d'ordre de Mauritanie" ne peut viser que le client final de l'appelante. De plus, elle cite express Mohamed Salem Ould Noueygued comme étant son propre client, lequel n'ayant pas besoin du financement de l'appelante, "ouvrira la lettre de crédit directement en votre faveur", soit en faveur de l'intimée. Ceci contredit totalement les allégations de l'appelante relatives à la prétendue sollicitation d'une offre pour le compte de son client mauritanien.
D lors'que par son comportement, l'appelante a clairement donné son acquiescement à la transaction, la conclusion du contrat ressortant également par actes concluants, il est patent que ___ est liée à l'intimée par le contrat du 19 janvier 1998.
2.3 Le dernier alinéa de la seconde lettre de confirmation de l'intimée, datée du 21 .janvier 1998, requérant le renvoi du document signé par l'appelante pourrait-il infléchir ce constat? Toute l'argumentation de l'appelante se fonde en effet sur cet alinéa supplémentaire. Elle soutient que cet ajout fait du document non pas un contrat, mais une simple offre, laquelle n'aurait pas été acceptée, vu le défaut de signature.
Tout d'abord, du point de vue chronologique et comme cela a été vu plus haut, ce second document intervient alors que le contrat a déjà été conclu oralement par téléphone et confirmé par écrit deux jours auparavant. Ensuite selon son intitulé, il s'agit de la "confirmation du contrat du 19/01/98" portant sur la vente de blé Ce document ne modifie aucun des termes de la première confirmation datée du 19 janvier 1998, à l'exception du quatrième alinéa du point 9, et ajoute un ultime paragraphe requérant le renvoi d'un exemplaire signé. L'appelante reconnaît elle-même que les deux documents sont similaires. Si elle n'a effectivement pas renvoyé ce document signé son comporternent ultérieur n'en démontre pas moins, par actes concluants, qu'elle avait accepté l'offre de l'intimée et conclu le contrat. Au surplus, il sied de relever que cet argument n'a été invoqué par l'appelante qu'à partir de la saisie d'une instance judiciaire, ce qui peut engendrer des doutes quant à sa bonne foi.
Enfin, à l'évidence la seconde confirmation ne vise que la correction d'une date manifestement erronée: 26 janvier au lieu de 18 novembre. D'une part, la date du 26 janvier figurait déjà au second alinéa du point 9 relatif à la date limite d'ouverture de la lettre de crédit, soit quelques lignes au-dessus de la correction. D'autre part, il sautait aux yeux que la date à corriger était erronée, puisqu'elle était déjà passée. La manière de procéder à la correction met en évidence la rature de la date erronée et la date correcte par apposition manuelle. Ceci conduit au constat qu'il s'agissait d'une erreur manifeste, en présence de laquelle l'intimée pour le bon ordre de son dossier, a procédé à une nouvelle confirmation du contrat en réclamant un exemplaire signé en retour. Cette requête n'est d'aucun effet sur le contrat conclu entre les parties le 19 janvier 1998.
Comme déjà relevé plus haut, le contrat du 19 janvier 1998 a bel et bien été conclu entre les parties, lesquelles doivent dés lors assumer les obligations respectives qui en découlent.
2.4 Conformément à l'art. 197 LPC, le juge es libre d'ordonner ou non des mesures probatoires. La jurisprudence reconnaît largement au juge la liberté d'apprécier l'opportunité d'un interrogatoire des parties, lorsque celles-ci ont eu la faculté d'exposer par écrit les faits dont elles se prévalent (SJ 1966 p. 16).
En l'espèce, l'appelante exprimée par écrit en réponse à la de demande de l'intimée et dans son appel. Elle a fourni un chargé de trois pièces, constitué de deux courriers et de son mémoire dé réplique qu'elle a adressé à la Chambre arbitrale de Paris, reprenant son argumentation. Aucune de ce pièces n'est en contradiction avec celles figurant dans le chargé de sa partie adverse. L'appelante n'allègue pas que ces pièces seraient fausses. Elle a sollicité des mesures probatoires, sans toutefois alléguer ni en quoi ni par quel moyen elle entendrait prouver - autrement que par les pièces produites - que le contrat litigieux n'aurait pas été conclu le 19 janvier 1998. Partant, l'ouverture d'enquêtes ne s'avérait pas nécessaire. C'est donc à raison, conformément au principe d'économie de procédure, que le premier juge a statué sans probatoires s'agissant dé la question dé la conclusion du contrat. Il en va de même, pour les raisons qui vont suivre, de la question de la quotité du dommage.
3. Si l'acheteur n'exécute pas l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente, le vendeur peut résoudre le contrat et lui réclamer des dommages- intérêts correspondant au gain manqué et à la perte subie (art. 61 al. 1 et 74 al. 1 CVIM). L'indemnité représente la valeur qu'aurait eu pou le créancier en cas d'exécution conforme la prestation qui n'a pas été fournie ou qui l'a été incorrectement, de même que les dommages indirects prévisibles. L'évaluation du préjudice est laissée à l'appréciation du juge saisi qui statue conformément à ses règles de principe de procédure civile, lesquelles déterminent également le moment pertinent pour l'évaluation du dommage (Neumayer/Ming, op. cit. p. 489).
L'appelante conteste les prétentions de l'intimée, sans toutefois indiquer en quoi elles seraient erronées, se bornant à requérir une expertise pour vérifier le sérieux des attestations produites. La différence de cours de la marchandise ressort d'une attestation d'un courtier assermenté auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, habilité es- qualités à délivrer des attestations de prix qui indiquent, sous sa responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à une date et en un lieu déterminé. Son attestation ne saurait dés lors être mise en doute sans alléguer de motif sérieux. Aucune carence dans les calculs n'est démontrée. Le montant du dommage, tel qu'établi par la Chambre arbitrale de Paris, aurait même pu être supérieur à celui auquel l'intimée a prétendu, si cette dernière avait basé ses prétentions sur le cours pratiqué le 8 avril 1998, date du défaut retenu par ce tribunal. Dans ces circonstances, il sied de se référer à la décision du premier juge pour le montant de la réparation du dommage à laquelle a droit l'intimée.
A titre superfétatoire, tant l'art. 5 LDIP que l'art. 2 al. 2 de la Convention de New York, reconnaissent la clause compromissoire insérée dans un contrat, soit signée les parties, soit contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes. En l'espèce, l'existence du contrat du 19 janvier 1998 ayant été reconnue également par ce dernier moyen, il apparaît d'autant moins contestable de se référer 1à ladite sentence arbitrale.
La Cour fera donc sienne la détermination du dommage opérée par le premier juge.
4. Le jugement entrepris sera confirmé et l'appelante, qui succombe, sera condamné aux dépens de la cause, y compris une indemnité de procédure de 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimée (art. 176 et 181 LPC).
Déclare recevable l'appel interjeté par _______ contre le jugement JTPI/952/2002 rendu le 24 janvier 2002 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11185/2001-9.
Au fond:
Confirme ledit jugement.
Condamne ___ aux dépens d'appel, les quels comprendront une indemnité de procédure de 4'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de ____.
Siégeant:
Mme Antoinette Stalder, présidente; Mme Martine Heyer et M. Michel Criblet, juges; M. Jean-Daniel Pauli, greffier
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